CONFERENCE DE CHRISTIAN HUGLO

14 juin 2024

Le sujet qui nous réunit est : « quelle justice environnementale pour notre temps »  tout à la fois délicat à traiter mais surtout  essentiel et vital car il se rattache à ce que l’on appelle la crise climatique avec toutes ses conséquences sur la biodiversité de la planète et la santé humaine telle qu’on le comprend enfin.

  • La notion de contentieux se rapporte au fait de transmettre une question à un juge ou un arbitre pour qu’il tranche da façon indépendante (ce qui n’est pas le cas de toutes les Nations loin de là).

La notion d’environnement est, en réalité, floue (Churchill disait que l’environnement c’est ce qui n’est pas moi) le droit de l’environnement contient traditionnellement deux volets, dans sa version codifiée apparue en France en 2001.

Le droit de la protection : végétaux, animaux, espaces naturels protégés, d’une part, ou non et, d’autre part les éléments naturels, l’eau, l’air, la lutte contre leur pollution (de l’air, du sol, des eaux).

Le mot environnement est trop vague : Le terme écologie (en grec Logos, et Oïkos parole et maison) appartient au domaine de la science parait mieux convenir, le droit de l’environnement en dépend étroitement car elle n’a pu se développer que par l’expertise qui apporte la preuve.

En tous cas l’écologie ne devrait pas faire l’objet d’appropriation mais bien de partage…

  • La partie  essentielle de la question consistant à rechercher si la gestion climatique jurisprudentielle est adaptée à notre temps conduit nécessairement à de nombreuses interrogations préalables.

D’abord constater on y reviendra quand on parle de justice climatique on parle de droit à élaborer pour la planète comme pour l’humanité.

Mais pourquoi en effet s’intéresser à la jurisprudence source secondaire du droit la loi est première ? Quelles sont les raisons aujourd’hui de l’attention de plus en plus grande portée par notre société à son développement ?

Quels sont ses apports et  ses limites ?

Regardons la réalité.

Notre problématique première aujourd’hui est ne pas dépasser certaines limites où la vie ne serait plus tolérable mais aussi de refuser ce qui porterait atteinte à notre dignité.

Le défit est sérieux, il vise tous les individus de la planète :

Si l’on en juge les constatations de l’immense majorité des scientifiques du GIEC (Groupement d’experts pour l’environnement dont le siège dépend de l’ONU, 300 scientifiques de toutes nationalités), comme des organismes d’expertise pour le climat dans le monde entier (en France le Haut Conseil pour le Climat), les objectifs de l’accord de Paris 2015 ratifiés devant l’Assemblée Générale de l’ONU un an plus tard par toutes les nations du monde (193), avaient pour but de limiter l’évolution du réchauffement climatique à 1,50 pour 2100 par rapport à 1990.

Or aujourd’hui ce chiffre est déjà presque atteint selon la Cour des Comptes (rapport 2024)

« Selon les données du service européen Copernicus  sur le « « changement climatique (C3S) 2023 a été l’année la plus chaude « jamais enregistrée dans le monde. La température moyenne s’est « alors inscrite à un niveau supérieur de 1,48° C à la moyenne des « températures enregistrées sur la période allant de 1850 à 1900.

« Les données concernant la France montrent que 2022 et 2023 ont « été les années les plus chaudes depuis 1850. La température « moyenne s’est établie l’an dernier à 14,4°C (après 14,5 C en 2022) « soit 1,4 °C de plus que les températures moyennes entre 1991 et « 2020 ».

En réalité, nous sommes placés face à des phénomènes sans précédent qui sont liés à :

  • leur globalité, leur quasi irréversibilité, leur non-réparabilité.

Cette situation exceptionnelle devrait imposer donc aux Nations une action concertée et coordonnée alors que nous sommes dans un monde profondément divisé et dans lequel il devient de plus en plus difficile d’entrevoir une direction  pour parvenir à un minimum de consensus pour l’élaboration d’un droit universel, facteur de paix.

Alors que faire ?

La société civile qui s’est sentie directement concernée et qui l’est totalement s’est alors mobilisée en s’adressant aux Etats  comme aux très grandes entreprises polluantes pour les rappeler, à leurs devoirs de façon la plus efficace possible en utilisant l’arme du droit à leur portée : le recours au juge qui détient la contrainte sociale qu’offre le droit.

Aujourd’hui on constate que ce mouvement s’exerce aujourd’hui dans une double direction : le contentieux de la réduction ou de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et le contentieux de l’adaptation.

L’un comme l’autre s’adresse à la lutte contre les politiques climaticides terme que la jurisprudence développe et précise chaque jour.

On examinera donc les points suivants :

  • Les raisons d’être d’un tel type de contentieux national (I)
  • Le caractère quasi universel de son développement (II)
  • Les premières orientations prises à son commencement (III)
  • Les difficultés inhérentes à son développement et ses limites (IV)
  • Les apports finalement utiles en vue de la construction d’un droit futur adapté à notre temps (V)

I – Quelles sont les raisons d’être d’un contentieux climatique à dominante nationale :

Elles sont au nombre de trois : la structure actuelle du droit international (A), le texte de la convention climat (B), le besoin du recours au juge national face à la lenteur des organes législatifs et exécutifs de l’Etat (C).

(Je vous rappellerai ici que la caractéristique du droit est de s’imposer par la contrainte publique, à la différence de la morale qui commande à la conscience et de l’éthique qui elle recommande).

A – Le droit international

Celui-ci n’offre des contraintes que lorsqu’il s’agit de grandes conventions internationales visant l’environnement et dûment approuvées et ratifiées.

(Il est clair que malgré les grandes organisations internationales, telle que l’ONU où il existe un simple plan des Nations Unies pour l’Environnement mais qui ne possède aucun pouvoir législatif universel de juridiction contraignante  vis-à-vis de tous : quant au pouvoir judiciaire la CIJ ne peut être saisie, en général, que par des Etats et seuls les Etats ayant ratifié sa compétence peuvent la mettre en œuvre. Elle peut être saisie pour avis ce qui est le cas de la demande des Iles Vanuatu qui a été entérinée par l’Assemblée Générale).

(La CPI n’est compétente que sur des incriminations pénales telles que le génocide, le crime contre l’Humanité.

L’absence d’adhésion d’un Etat n’est pas un obstacle à sa compétence, il s’avère que la CPI s’estime compétente si les crimes ont été commis sur le territoire d’un Etat qui lui a ratifié le Traité de Rome par exemple, dans le cas des dommages causés à l’Ukraine et à la Russie).

B) La convention climat de 1992

Elle présente trois défauts majeurs :

1°) La règle de l’unanimité,

2°) La règle de la responsabilité commune mais différenciée, source éternelle de discussion,

3°) Enfin en son article 3 § 5 elle affirme que la lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas entraver le commerce international.

Les conférences des parties auxquelles la convention appelle chaque année sont utiles mais il est rare que celle-ci offre et développe des objectifs précis ce que l’on a vu, à juste titre, dans l’accord de Paris de 2015.

C) Pourquoi la société civile a saisi les tribunaux face à la carence des Etats

La société civile composée d’individus, d’associations de grandes villes et de réseaux s’est tournée vers son juge national pour trois raisons :

1) A la différence d’un Parlement un juge doit statuer sous peine de déni de justice

2) La procédure devant le juge  ou principe obère au principe du contradictoire le faible comme le fort ont la parole. Elle est proche de méthode scientifique expérimentale.

3) La décision du juge est motivée (même en cas de rejet) et peut faire généralement l’objet de voies de recours (sauf les juridictions  suprêmes qui ne peuvent d’ailleurs, sauf exception, comme aux USA, en France et en Allemagne les Cours supérieures peuvent être saisies par des particuliers).

II – Le développement du contentieux climatique est aujourd’hui quasi universel

Les procès climatiques se comptent par milliers chaque année, ils se déroulent dans la quasi-totalité des Etats démocratiques et en particulier qui accordent au droit de l’environnement une valeur supérieure dès lors qu’il est intégré dans leur Constitution  (145 Etats sur 190).

L’ONU fait tous les deux ans un rapport sur son développement (2000 à 3000 procès sont entrepris chaque année).

1°) Ces rapports publics très détaillés sont remplis d’enseignements : Ils montrent leur convergence malgré la différence des systèmes (anglo-saxons, américains du Sud, européens, africains, asiatiques) sont tous fort différents grâce à internet ils vont tous vers un même but

2°) Ils se copient et se complètent  notamment sur l’obligation de vigilance ou celui d’impératif climatique ;

III – Quelles sont les origines aux Etats-Unis et en Europe (A) et quelles orientations prises (B)

A – Les premiers contentieux sont apparus en 2007 aux USA et en 2016 en Europe, ils se sont alors développés d’abord en Hollande puis en France et dans toute l’Europe. Pour nous la difficulté a été de trouver les fondements à une telle action.

Comment un juge national peut-il vraiment statuer sur un le droit international à vocation planétaire ?

a) Etats-Unis

Dans l’affaire de l’Etat du Massachussetts la Cour Suprême des Etats-Unis a, dans sa décision du 2 août 2007, déclaré illégal le refus  (ministère de l’environnement) (EPA) de réglementer les gaz à effet de serre, l’un des intérêts de cette décision est que la Cour a déclaré recevables l’Etat du Massachussetts et des associations environnementales même si le dommage allégué paraissait est diffus et collectif.

Le feu vert au contentieux climatique vient donc des USA (80 % des procès).

b) L’Europe et la France

C’est d’abord à travers la reconnaissance des droits de l’Homme (droit à l’environnement déduit du droit à l’intégrité du domicile et à la vie) s’est développé en Hollande dans la célèbre affaire dite Urgenda (Urgenda Action Urgente jugée en 2015 puis 2019 (Cour Suprême) qui a contraint le gouvernement néerlandais  à réduire de 25 % ses émissions.

En France la commune de Grande Synthe, proche de Dunkerque, construite sur des polders est menacée par la montée des eaux de la mer (certains estiment une moyenne possible d’environ 60 à 70 cm d’ici la fin du Siècle) a fait jurisprudence.

Trois arrêts ont été rendus par le Conseil d’Etat :

Le premier du 19 novembre 2019. Il a considéré que l’accord de Paris devait être pris en compte dans l’interprétation du droit national. Or, la stratégie nationale bas carbone et les dispositions du code de l’énergie se réfèrent à un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % conformément aux accords de Paris reconnus comme contraignants.

Il a donc dégagé l’impératif climatique comme supérieur à la loi mais inférieur à la Constitution.

Dans le second du 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat a jugé, après des débats très âpres et techniques que l’efficacité des mesures envisagées notamment dans une loi votée en juin 2021, que la France n’avait pas fait ce qu’il fallait pour atteindre l’objectif de 40 % (contrôle de la trajectoire, c’est révolutionnaire, contrôle de la décision pour ses effets).

Dans son troisième arrêt, le Conseil d’Etat a rendu une nouvelle décision estimant que les mesures supplémentaires avaient été prises, il n’était toujours pas garanti de façon crédible que la trajectoire puisse être respectée. Il a donné RDV à l’Etat.

Sans nul doute une telle contrainte (à côté de jugements semblables rendus notamment devant le tribunal administratif de Paris (notre affaire à tous, mouvement très médiatique)  permet de comprendre que le droit public est efficace et en effet aujourd’hui on nous parle de 5,8 % du baisse de nos émissions en 2024 (conjoncture ou efforts réels ? le débat est ouvert).

L’obligation climatique dégagée en droit public a de grandes incidences en droit commercial et en droit privé comme on va le voir mais le contentieux pénal n’y a pas sa place (écocide non défini comme crime écologique)  (abstention d’empêcher un sinistre, est difficile à appliquer).

III – Les orientations prises aujourd’hui

Les efforts vis-à-vis des entreprises comme la décision rendue dans l’affaire Shell par la justice néerlandaise ou française dans l’affaire Total ont appliqué le principe de vigilance affirmé par le Conseil Constitutionnel en 2007. Aujourd’hui, le contentieux de droit public se développe maintenant vers l’obligation de l’étude d’impact climatique  (globale et non seulement locale) et l’évaluation du dommage climatique (jugement du TA Paris) (le sujet de l’Ukraine en est un exemple).

IV – Les difficultés et les limites

Il ne faut pas croire que le contentieux climatique ne se heurte pas à des difficultés de procédure considérables, (de preuve de lien de causalité même de recevabilité) car si la jurisprudence qui reconnait un droit individuel à un climat sain (CEDH 9 avril 2024 Femmes âgées suisses) bannit l’action populaire.

  • Les limites du contentieux sont d’abord naturellement liées à son caractère national (sauf exception, avis demandé à la CIJ de la Haye par le Vanuatu à l’AG des Nations Unies le tribunal du droit de la mer a rendu sa décision le 21 mars 2024) (300 pages).

Ensuite, la limite principale est bien celle sur la séparation des pouvoirs car la décision de justice ne doit pas porter atteinte du pouvoir législatif et rares sont les procédures d’exécution qui permettent d’être dirigées contre l’Etat (en contentieux administratif, art 911 CJA).

En revanche, l’idée que le droit climatique ne devrait pas s’appliquer si d’autres Etats ne remplissent pas leurs devoirs est totalement inopérante en droit pur.

Enfin la différence du contentieux climatique le contentieux pour carence en matière de biodiversité est encore très faible (jugement du TA Paris), et la question du lien entre climat et santé se heurte à des questions de preuve de causalité (pourtant un certain nombre de cas de décès liés au climat se multiplient).

Ce contentieux particulier nous apporte plusieurs enseignements de nature différente, j’en vois plusieur.

1 – Le premier est parce qu’il a vocation universelle qui permet d’entrevoir ce qui devrait être un jour un code mondial de l’environnement nécessaire dans un monde qui s’accroît en nombre.

2 – Le second c’est son orientation permet d’éviter  de tomber dans le fétichisme juridique de la nature sujet de droit. Si la Garonne a des droits va-t-elle pour autant être obligée sur cette base à réparer le dommage causé par les inondations car il n’y a pas de droit sans obligations (voir une lecture correcte, art. 6 DDH, comme notre Constitution et le tribunal fédéral allemand :

« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » impose de considérer que la liberté n’existe que s’il n’y a pas dommage à autrui.

La CEDH (et d’ailleurs l’ONU) se réfèrent au concept de droit des générations futures lequel crée des devoirs pour les générations actuelles et reste opérationnel et effectif

3 – Le contentieux climatique devrait ensuite permettre de comprendre que l’on doit cesser d’alimenter le pseudo conflit entre écologie et économie et social. Au contraire, il ouvre des perspectives pour de nouvelles activités fondées sur la solution de la nature et sur ce que l’on appelle une écolo-économie, c’est-à-dire l’ouverture, en réalité, de nouveaux domaines économiques à moindre coût social : par exemple, l’économie circulaire : sur un autre plan Joseph Stiglitz disait que celui qui croit que les ressources naturelles sont inépuisables, est un fou ou un économiste !

4 – Il nous permet surtout pour rester dans une perspective humaniste de résister à une double tentation et de rester dans une perspective humaniste.

1°) La première est d’appeler le secours de la seule technologie sans mode et méthode de développement,

2°) – A l’inverse il est exclu de chercher à transformer les humains pour les adapter à un environnement en cours de changement si ce n’est en mutation.

5 –  Le contentieux environnemental nous invite à mieux réfléchir sur nos valeurs : placer l’Homme au milieu des préoccupations environnementales est essentiel, on attend de l’ONU un projet de Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de l’Environnement préparée pour septembre 2024.

Il existe des projets français qui visent les droits et les devoirs de l’Humanité en 16 articles (la DDHU en PJ).

6 – Pour reprendre la phrase de JP Dupuy : « Si l’Homme ne sait pas ce qu’il sait » j’ajouterai qu’il vient aussi du fait réciproque que l’Homme d’aujourd’hui’ « ne sait pas ce qu’il croit ».

La croyance ne peut se permettre de remplacer du savoir et le savoir d’ignorer la croyance si l’on veut rester dans une perspective humaniste qui est la  notre.

 L’écologie a placé la science environnementale, la climatologie, la biologie, la biodiversité comme instrument de mesure et guide le droit de l’environnement classique repose sur elle.

Son but est de conserver un environnement habitable pour l’Homme qui de son côté est conditionné par le maintien des équilibres écologiques : il implique le respect de règles mesurables et souvent chiffrées valeurs, guides, limites seules tolérables.

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